Crâne de lynx en Alsace : les trophées de chasse, signes du monde d’avant, que l’on espère en voie de disparition

Crâne de lynx en trophée de chasse : le septuagénaire l’ayant abattu en 2005 dans la vallée de Munster a conservé son crâne à son domicile comme trophée macabre à la gloire de son activité de chasseur de loisirs.

L’Office français de la biodiversité (OFB) a mené une enquête suite à la disparition de l’animal, sous l’autorité du Parquet de Colmar. Il est habilité à le faire en vertu de l’article L131-9 I. 1° du Code de l’environnement, qui dispose que l’OFB contribue « à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives (…) aux espèces, à la chasse et à la pêche ».

Le lynx boréal est inscrit depuis 1977 à l’annexe II de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), depuis 1979 à l’annexe II de la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe. L’Union Européenne a intégré la convention CITES au sein du droit de l’Union par plusieurs Règlements.

Le Lynx est par ailleurs placé sur la Liste rouge mondiale et sur la Liste rouge européenne des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il est également placé sur la Liste rouge des Mammifères continentaux de France métropolitaine de 2017 comme étant « en danger ». Enfin, sur la Liste rouge des Mammifères menacés en Alsace de 2014, il est considéré comme « en danger critique ».

En France, le lynx est protégé au titre de l’article L411-1 du Code de l’environnement. Celui-ci dispose que « lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdites : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

Le chasseur ne pouvant être poursuivi pour la destruction du lynx en raison de la prescription, il est néanmoins convoqué devant le tribunal correctionnel le 11 janvier prochain pour avoir, de 2015 à 2021, détenu et utilisé sans autorisation une espèce animale non domestique et protégée. En vertu de l’article L415-3 du Code de l’environnement, il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Des détenteurs d’espèces protégées ont d’ores et déjà été condamnés. En 2020, un collectionneur a été condamné à 1000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Tarbes car il possédait plus de 10 000 papillons et coléoptères, dont certains capturés illégalement. De la même manière, début 2021, un braconnier a subi plusieurs condamnations, dont neuf mois de prison ferme et 450 euros d’amende, pour capture et destruction d’oiseaux protégés dans le Var.

Signe du monde d’avant, où l’on considère encore l’animal comme un objet de décoration – ‘animal-chose – qui ne sert qu’à glorifier l’activité de chasse (et non de chasser pour se nourrir), elle ne saurait plus être tolérée aujourd’hui alors que le rôle majeur de ces prédateurs est parfaitement connu au sein des écosystèmes, et que leur chasse contribue au déclin des populations.

Pour aller plus loin : voir le rapport complet sur la chasse aux trophées dans l’Union Européenne de l’ONG Human Society International.

Notre cabinet a été mandaté par l’Association Alsace Nature pour se constituer partie civile.

Par Valentine Labourdette, CU droit de l’animal, Université Aix-Marseille


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